Maitre Grebille
Cabinet d’avocats Grebille-Romand
Maître Grebille
RAPPEL GRATUIT ET IMMÉDIAT 7 JRS/7
QUEL EST VOTRE PROBLÈME ?




*Champs à remplir



*Champs à remplir

Les marges d'erreurs des mesures réalisées par un éthylomètre

Les marges d'erreurs des mesures réalisées par un éthylomètre

Aux termes de l'article R 234-2 du Code de la Route :

Lam

« Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. »

Dans un arrêt en date du 18 février 2015 la cour de cassation a eu à se prononcer sur la régularité d'un contrôle d'alcoolémie réalisé à l'aide d'un éthylomètre.

En l'espèce un automobiliste est condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce dernier soulève alors l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie, aux motifs d'irrégularités afférentes à l'éthylotest.

La cour de cassation va alors rappelé dans ces différents attendus les conditions de validités du test en question.

Dans un premier temps la cour rappelle que la recherche de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré doit être effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques. Ces contrôles pour les éthylomètres étant définis par l’arrêté du 8 juillet 2003 et par le décret du 3 mai 2001, dont l’article 6 précise que lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée à l'issue d'une période de dix ans, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés en toute légalité, à conditions qu'ils fassent l'objet de vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis réglementairement, comme l'ensemble des instruments de mesure.

En, l'espèce tel était le cas de l'éthylomètre Seres 679 E utilisait pour cette procédure.

Ce dernier étant en conséquence régulièrement homologué, la procédure ne pouvait encourir de nullité.

De plus le prévenu, se prévalait de l'absence de mention dans le procès-verbal du numéro d'homologation de l'éthylomètre en question.

La cour de cassation en réponse à cette demande, affirme que la mention dans le procès-verbal du numéro d'homologation n'est pas prescrite à peine de nullité (elle ne représente donc pas une obligation procédurale substantielle). Et rejette donc les demandes du prévenu.

Ce dernier avait également soulevé un troisième moyen de cassation, en se prévalant du bénéfice d'une marge d'erreurs.

En effet, l'article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003, prévoit l’existence de marges d’erreurs maximales tolérées lors de l'utilisation de l'éthylomètre. La cour de cassation devait ainsi trancher entre les juges du fond et la partie prévenue sur l'interprétation de ce texte.

Cette dernière affirmait que les marges d'erreurs devaient être prises en compte pour la détermination du taux d'alcoolémie de la personne dépistée alors que les juges du fond prétendaient au contraire qu'il s'agissait de marges de tolérances à appliquer lorsque l'appareil était soumis à des simples vérifications ou contrôle.

La cour de cassation donne raison au prévenu sur ce point, mais ne censure pas pour autant l’arrêt de la cour d'appel, au motif que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées à l'aide d'un éthylomètre n'est pas une obligation pour le juge du fond mais bien une simple faculté.