Modalités du contrôle en cas d'excès de vitesse
Dans un arrêt en date du 9 septembre 2015, la chambre criminelle de la cour de cassation a eu à se prononcer sur les modalités tenant au contrôle de vitesse des véhicules.
Dans un premier temps la cour a eu à se déterminer sur une exception de nullité du procès verbal de contravention.
En effet, en l' espèce la personne était poursuivie pour un excès de vitesse supérieur à 20 km/h commis le 9 juillet 2009 et l'appareil utilisait pour contrôler la vitesse au moment des faits était de type Ultralyte LR.
Ce qui posait problème c'est que le carnet métrologique mentionnait que la dernière vérification de l'appareil en question datait du 27 novembre 2009. Il y avait donc à l'évidence une erreur matérielle, le contrôle de l'appareil ayant eu lieu en réalité le 27 novembre 2008.
La cour a jugé que cette erreur était indifférente, tout comme était indifférent le fait que postérieurement l'appareil ait été déclaré non conforme.
La cour de cassation a indiqué dans son arrêt que dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle antérieure au contrôle routier, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la non conformité postérieure de l'appareil.
Dans un second temps la cour de cassation devait se prononcer sur la conformité du procès verbal constatant l'excès de vitesse.
La cour rappelant tout d'abord une règle posée par l'article 537 du Code de Procédure Pénale, dans ce dernier il est précisé que les PV dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Etant précisé que la preuve contraire ne peut être rapporté que par écrit ou par témoin.
En l'espèce le prévenu contestait la validité du PV en indiquant que le cinémomètre avait été utilisé au mépris des instructions relatives à ce type d'appareil, ce dernier ayant été utilisé à partir de la passerelle en surplomb de l'autoroute à proximité d'une bretelle de sûreté et en l’occurrence dans une courbe.
Cependant la cour n'a pas retenue la nullité du PV car le plaignant ne rapportait pas la preuve contraire aux énonciations dudit PV autrement que par ces dénégations.
De plus, la cour a également soulevé, pour valider ce PV, qu'il n'existait aucune prescription légale fixant, à peine de nullité, des règles relatives au placement du matériel destiné à contrôler la vitesse du véhicule.