Trois années après l’adoption de la loi LOPPSI 2, la pratique de la défense des automobilistes me conduit à certaines réflexions quant aux mesures relatives au code de la route et les sanctions pénales accompagnant les délits routiers.
Un projet socialement injuste :
La confiscation du véhicule, obligatoire en cas de récidive d’alcoolémie ou d’emprise de produits stupéfiants au volant, ou de récidive de conduite sans permis de conduire, est une privation matérielle pure et simple au profit de l’Etat.
Cette confiscation sera différemment ressentie par l’automobiliste selon qu’il possède plusieurs véhicules ou les capacités d’en racheter un autre, ou qu’il n’a pas les moyens de le remplacer.
C’est encore plus injuste lorsqu’il a un crédit automobile en cours car la confiscation du véhicule l’empêchera même de le revendre, ne serait-ce que pour rembourser son crédit.
Injustice également pour les familles qui se partagent un seul véhicule et qui se verraient ainsi privées de moyen de déplacement uniquement du fait d’infractions commises par un seul membre de la famille.
Il s’agit donc d’un projet de loi inégalitaire socialement car la sanction de la confiscation ne sera pas subie de la même manière selon que l’on est aisé ou non.
Un projet inutile :
Ce projet de confiscation est inutile car cette mesure existait déjà, notamment en matière de conduite sans permis, de délit de fuite, et de conduite sous l’emprise de substance ou d’alcool et était soumis à l’appréciation du juge.
LOPPSI 2 a finalement accru les cas de confiscation de véhicule et rendu ce principe quasiment systématique, privant ainsi les juges d’un pouvoir d’appréciation qui est pourtant le principe même de la justice, l’individualisation des peines.
Il existe cependant des moyens de se défendre. Ainsi, un véhicule ne peut être confisqué que s’il appartient à celui qui a commis le délit, ou si le propriétaire a sciemment mis à disposition son véhicule, sachant que l’infraction serait commise. En pratique, il suffit que le véhicule ne soit pas la propriété de l’auteur du délit, ou qu’il soit en état d’épave, ou même qu’il ait été vendu préalablement pour que la confiscation n’ait pas lieu.