Lorsque l’on reçoit chez soi un avis d’amende forfaitaire, ou que l’on se fait remettre directement par les forces de l’ordre le procès-verbal d’infraction, il est prévu la possibilité de contestation.
Cette dernière peut s’effectuer de manière libre, sans formalité, si ce n’est l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’officier du Ministère Public compétent.
Dans cette lettre sera exposée la contestation clairement exprimée (il vaut mieux un « je conteste » plutôt que « je pense que je n’ai pas commis l’infraction, je doute avoir commis l’infraction).
Cette lettre sera accompagnée de l’original du procès-verbal d’infraction ou de l’avis d’amende forfaitaire, à charge d’en conserver une copie pour soi.
Deux autres formalités de contestation peuvent être proposées, soit par le fait de remplir un tableau précisant que le véhicule a été cédé ou volé (habituellement cas n° 1) , soit par le fait de remplir un autre tableau précisant l’identité précise de la personne à qui le véhicule a été prêté, et qui aurait commis l’infraction.
Une fois ces formalités accomplies, l’Officier du Ministère Public doit donner suite à la contestation et soit y faire droit, en annonçant l’abandon des poursuites, soit rejeter la contestation et transférer le dossier au juge de proximité compétent (ou tribunal de police).
Il arrive cependant que l’Officier du Ministère Public déclare irrecevable le recours et ainsi le rejette, sans même le transmettre à la juridiction pénale.
Dans ces conditions, il s’agira pour le justiciable de saisir soi-même la juridiction pénale, en expliquant ne pas avoir eu droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme, et en sollicitant qu’une audience lui soit consacrée pour s’expliquer sur les motivations de sa contestation.
C’est ce qu’a rappelé la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 mars 2014, qui réaffirme que le droit à un recours effectif implique que pût être formé un recours contre la décision de L’Officier du Ministère Public.
Cela signifie que le rejet de l’Officier du Ministère Public doit être notifiée à son destinataire, ainsi que le titre exécutoire de la décision, et ainsi ouvrir la possibilité de contestation devant la juridiction pénale.