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Je suis français, je veux conduire avec mon permis portugais en France

Je suis français, je veux conduire avec mon permis portugais en France

Un étranger membre de l’Union Européenne, résidant plus de 185 jours en France, peut conduire avec son permis européen sans avoir à le changer avec le permis de conduire français, sauf s’il commet une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des pertes de points.

Il devra dès lors échanger son permis contre un permis français, amputé du nombre de points relatifs à cette infraction.

Pour un titulaire de permis de conduire d’un pays hors Union Européenne, un résident en France peut circuler pendant un an avec ce permis de conduire étranger, sous réserve de réciprocité avec l’Etat d’origine.
Pendant ce délai, il pourra l’échanger contre un permis de conduire français.
Passé ce décompte d’une année, qui commence du premier jour de résidence en France, le permis de conduire étranger ne sera plus valablement reconnu et l’échange ne sera plus possible. L’étranger devra donc passer les épreuves du permis de conduire français s’il veut circuler en conduisant un véhicule.
Ce qui signifie qu’une personne qui était auparavant titulaire d’un permis de conduire étranger hors UE, devenu résident français depuis un an, aura nécessairement échangé son permis de conduire contre un titre français ou aura repassé les épreuves nationales de l’examen de la conduite.

Il est évident que dans ces conditions, l’annulation du nouveau permis de conduire français ne pourra permettre la renaissance du permis de conduire étranger et, si par une subtilité administrative, le titulaire y parvenait tout de même, ce dernier ne serait pas reconnu comme conduisant avec un permis de conduire valable.

Depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2008 n° 08-80841, et en reprise l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2013 (joint en copie), il est systématiquement appliqué une conception restrictive de la loi pénale en ces termes :

« L’annulation du permis de conduire français entraîne nécessairement l’interdiction du droit de la route sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d’un permis délivré par un autre Etat membre de l’Union Européenne. »

Cet arrêt de principe a vocation à s’appliquer tant pour les titulaires d’un permis européen, que hors union européenne voire, pour un permis international.

Ce qu’il faut comprendre, ce n’est pas tant que la juridiction suprême française estime non valide le permis de conduire étranger (elle ne le peut pas) qu’elle sanctionne en réalité le fait de conduire malgré une interdiction ou une annulation de permis de conduire.
Ainsi, le permis étranger pourrait être valide mais non valable.

La particularité est qu’aucun texte ne prévoit spécialement ce cas de figure d’un conducteur interdit de conduire en France, mais titulaire d’un permis de conduire étranger valide par ailleurs, c’est donc la Cour de Cassation qui fait une création prétorienne du droit, en invitant bien évidemment l’ensemble des juridictions répressives à en faire de même.

Il existe cependant à mon sens plusieurs situations qui devraient être appréciées différemment.

Ainsi, le prévenu qui, une fois son permis de conduire annulé en France ressort un permis de conduire étranger valide, ou obtient un permis de conduire étranger dans le délai d’interdiction de repasser le permis en France, se voit fort logiquement sanctionner non seulement pour avoir conduit malgré l’interdiction de le faire sur le territoire français, mais en plus pour avoir contourné l’application de la loi française et ses sanctions.

Il me semble à l’inverse qu’une personne titulaire d’un permis de conduire étranger valide, pour l’avoir obtenu tout à fait légalement dans un autre pays une fois les délais d’interdiction de conduire en France dépassés et donc respectés, devrait être autorisée de conduire sur le territoire tricolore légalement reconnu à la condition que son statut de résident en France se soit arrêté.

Sans cette condition, le détournement de la loi serait une nouvelle fois invoqué et la personne sanctionnée.