Depuis la loi du 18 juin 1999 relative à à la lutte contre l’usage des stupéfiants au volant, de nombreuses évolutions ont vu le jour.
Une mesure expérimentale lancée le 1er décembre 2014 dans de nombreux départements pourrait bien, en cas de résultats satisfaisants, modifier profondément le droit en la matière.
Jusqu'à maintenant le dépistage de produits stupéfiants se faisait exclusivement par prélèvement sanguin, tel que cela relève de l’article L 235-1 du code de la route.
Aux termes de l'article L 235-1 du code de la route : « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 4500 euros d’amende »
Cette mesure pourrait être dans l'avenir abandonnée au profit du prélèvement salivaire, dont les avantages en termes de coût, de rapidité et d'efficacité sont significatifs.
Ces peines pouvant être portées à 3 ans d'emprisonnement et 9000 euros d'amende si la personne se trouve être en plus en état d’alcoolémie.
Ce texte concerne 4 types de stupéfiants : les opiacés, les amphétamines, la cocaïne et surtout le cannabis. Les dépistages doivent être menés sous la conduite et la responsabilité d'officiers de police judiciaire et peuvent avoir lieu sur toutes personnes impliquées dans un accident mortel ou corporel de la circulation ou quand il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner l'usage de stupéfiants.
Ce simple dépistage pourra déboucher sur la privation immédiate du permis de conduire de la personne concernée par cette mesure ; cette rétention du permis de conduire s'étalant sur une durée de 72 heures, est prévue à l'article L 224-1 du code de la route.
La principale interrogation repose sur le fait de savoir si de simples traces de stupéfiants dans les analyses, sans qu'il soit démontré que la personne, au moment des faits, conduisait sous l’influence de stupéfiants, peut suffire à engager des poursuites.
La cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2008 a répondu positivement à cette question, elle a d’ailleurs réaffirmé sa position dans un arrêt en date du 8 juin 2011, notamment pour répondre à la réticence de certains tribunaux à appliquer cette mesure. La condition néanmoins nécessaire est l’obligation d’une analyse sanguine, aux termes de l'article L235-1 du code de la route.
Dès lors, cette seule nécessité de « traces » de stupéfiants sera-t-elle conservée si le seul dépistage salivaire venait à être adopté comme moyen de contrôle principal de la présence des stupéfiants.
Si tel était le cas, il est à craindre un nouvel engorgement des juridictions répressives.